UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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14 Principes généraux des retraites de base

28 décembre 2023, 11:27, par Gilbert (CFDT Retraités)

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, no 10-14.981). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l’action d’un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures.
La prise en charge des frais de santé est accordée aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail Doivent être pris en charge par les organismes sociaux, les soins devant être prolongés ou prescrits après la date de consolidation de l’accident. Cependant, la prise en charge des nouveaux frais de santé du salarié victime dont l’état est consolidé ne relève pas de la présomption d’imputabilité au travail ; elle n’est donc pas automatique ; elle ne peut pas non plus résulter d’une décision implicite de l’organisme d’affiliation du salarié victime, sauf si elle s’inscrit dans le cadre d’une rechute.
La rechute est invoquée dès que la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident. Il appartient à la caisse primaire de statuer sur le caractère professionnel de la rechute selon les mêmes modalités qu’en cas d’accident initial. Le droit aux indemnités journalières persiste si l’intéressé a changé d’activité professionnelle ou est devenu, par exemple, travailleur indépendant, la CPAM compétente restant celle de l’accident initial.

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